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samedi 3 mai 2008

Code de la route

"En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voir publique assimilés à des piètons"




Donc le longskater ou longboarder lorsqu'il circule sur la voie publique est considéré comme un piéton. Il a donc l'obligation:
  • d'utiliser les trottoirs [article R412-34],
  • lorsqu'il emprunte la chaussée, de circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre sa sécurité ou sauf circonstances particulières, il doit se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de sa marche [article R412-36],
  • de traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules [article R412-37],
  • d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à son intention. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à son intention, le longboarder doit emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir [article R412-37],
  • lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par des feux de signalisation, le longboarder ne doit s'engager qu'au feu vert [article R412-38],


  • lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, il ne doit traverser qu'à son signal [article R412-38],
  • hors des intersections, il est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe [article R412-39],
  • il lui est interdit de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à son intention lui permettant la traversée directe [article R412-39],
  • il doit contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire [article R412-39],
  • lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, le longboarder parvenu à l'un de ceux-ci ne doit s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent [article R412-40],
  • le fait, pour tout longboarder, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe [article R412-43]. « Le montant de l'amende forfaitaire pour les contraventions au Code de la Route de la première classe commises par les piétons était fixé à 30 F par le Code de Procédure Pénale (R. 49). L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 fixant la correspondance en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs prévoyait l'équivalence : 30 F ≈ 4,5 €. Toutefois l'article R-49 du Code de Procédure Pénale réactualisé prévoit bien une amende forfaitaire de 4 € »



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